A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
2. Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers»«autobus privé», «autobus public»«camion»«habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers»«véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Décision 2018-06-20, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 272.
2. Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers»«autobus privé», «autobus public»«camion»«habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers»«véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «taxi», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Décision 2018-06-20, a. 2.
En vig.: 2018-10-01
2. Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers»«autobus privé», «autobus public»«camion»«habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers»«véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «taxi», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Décision 2018-06-20, a. 2.